Code civil - Article 2238
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0533b598-c90d-4baf-b67a-f14dc324e447
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042671/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032042671/article-2238/versions/0533b598-c90d-4baf-b67a-f14dc324e447/
Sommaire du texte
Texte
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code civil - art. 2268 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 42-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2019 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2019 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1133 du 15 septembre 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L327-6 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R125-2 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L7345-11 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L315-1 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L316-1 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L621-19 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L125-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code civil - art. 2236 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L125-1
- CITATION Article L125-1
- CITATION Article L125-1