Code du sport - Article R114-42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f41ccca4-0c01-40b7-9d82-a8142fd0ccc2
- Début de validité
- 1 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032046017/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032046017/article-r114-42/versions/f41ccca4-0c01-40b7-9d82-a8142fd0ccc2/
Sommaire du texte
Texte
Dans les immeubles des centres dont la région a la charge en application des articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code, des concessions de logement sont attribuées par la région aux personnels de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 février 2018 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L114-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. L114-7 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-77 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L114-5
- CITATION Article L114-7