Code du travail - Article R8294-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 238d2fb3-08cf-42b2-a09c-8bf7f078087c
- Début de validité
- 24 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032095589/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032095589/article-r8294-5/versions/238d2fb3-08cf-42b2-a09c-8bf7f078087c/
Sommaire du texte
Texte
Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L8271-1-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L8271-1-2
- CITATION Article L8271-1-2
- CITATION Article L8271-1-2
- CITATION Article L8271-1-2
- CITATION Article L8271-1-2