Code de l'action sociale et des familles - Article R233-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4415adff-9b8d-4d2b-877c-a52b5cbf3d24
- Début de validité
- 1 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032140551/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032140551/article-r233-14/versions/4415adff-9b8d-4d2b-877c-a52b5cbf3d24/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'expression de son suffrage, chaque membre de la conférence dispose d'une proportion de voix comme suit :
1° Le conseil départemental dispose au minimum de 25 % des voix.
L'agence régionale de santé dispose au minimum de 13 % des voix.
Les caisses des régimes de base d'assurance vieillesse mentionnées aux 5°, 7° et 8° de l'article R. 233-13 disposent au minimum de 13 % des voix.
La part de voix de chacun est majorée à due proportion lorsque le total des voix des membres de la conférence mentionnés au 2° et au 3° est inférieur à 49 %.
Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° ;
2° Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 9° et 10° de l'article R. 233-13 disposent chacun au maximum de 8 % des voix, dans la limite de 49 % des voix au total. La part de voix de chacun est diminuée à due proportion dans le cas où le total de leurs voix dépasse 49 % ;
3° Les membres de la conférence mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 233-13 disposent chacun au maximum de 5 % des voix, dans la limite de 20 % au total. La part de voix de chacun est diminuée à due proportion dans le cas où le total de leurs voix dépasse 20 %.
Le total des voix mentionné aux 2° et 3° s'élève à 49 % au maximum. Le total des voix attribué aux membres mentionnés au 2° est égal au nombre des voix résultant des alinéas précédents diminué du total des voix attribuées aux membres mentionnés au 3°.
II.-Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 233-16 mentionne la pondération des voix de chaque membre en application des règles prévues au I.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-209 du 26 février 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R233-13 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R233-16 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R233-3 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R524-3 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R532-13 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R542-3 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R585-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R542-3
- CITATION Article R542-3
- CITATION Article R542-3
- CITATION Article R542-3
- CITATION Article R233-3
- CITATION Article R233-13
- CITATION Article R233-16
- CITATION Article R524-3
- CITATION Article R524-3
- CITATION Article R532-13
- CITATION Article R585-4
- CITATION Article R524-3
- CITATION Article R532-13
- CITATION Article R585-4
- CITATION Article R233-13