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Arrêté du 8 février 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers de la chimie » - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ec5d8048-b13b-42ad-8d82-23d019b67cf8
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032185073/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032185073/article-7/versions/ec5d8048-b13b-42ad-8d82-23d019b67cf8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
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  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « métiers de la chimie » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2018 Version 7 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D643-13
  • CITATION Code de l'éducation - art. D643-14
  • CITATION Code de l'éducation - art. D643-20

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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