Arrêté du 8 février 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers de la chimie » - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec5d8048-b13b-42ad-8d82-23d019b67cf8
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032185073/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032185073/article-7/versions/ec5d8048-b13b-42ad-8d82-23d019b67cf8/
Sommaire du texte
Texte
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « métiers de la chimie » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-13
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-14
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-20
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20