Code de l'environnement - Article L555-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dce3ed18-b2bc-472f-bc3e-b7a6c0ba79c4
- Début de validité
- 12 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032186578/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032186578/article-l555-9/versions/dce3ed18-b2bc-472f-bc3e-b7a6c0ba79c4/
Sommaire du texte
Texte
I. – La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment :
– au respect d'une distance minimale d'éloignement entre la ou les canalisations et les habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
– à la mise en œuvre de plans de sécurité ou de programmes de surveillance nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.
La délivrance de l'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et de procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux dispositions de l'article L. 555-13.
Pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, elle prend également en compte la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public.
II. – L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de construction et d'exploitation indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, les moyens d'analyse et de mesure liés à l'exploitation et la surveillance de la ou des canalisations et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
Il précise le ou les titulaires de l'autorisation ainsi que le tracé et les caractéristiques principales de la ou des canalisations et du ou des produits transportés pour lesquels l'autorisation est délivrée.
III. – Les droits conférés par l'autorisation peuvent être transférés à un nouveau titulaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L173-1 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. L554-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L555-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L555-15 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L555-20 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L554-5
- CITATION Article L555-13
- CITATION Article L554-5
- CITATION Article L555-13
- CITATION Article L555-15