Code de l'environnement - Article L173-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5972679-40c9-4ca5-93cf-1ab289c0e608
- Début de validité
- 26 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051374033/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051374033/article-l173-1/versions/f5972679-40c9-4ca5-93cf-1ab289c0e608/
Sommaire du texte
Texte
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;
2° Conduire ou effectuer cette opération ;
3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
Toutefois, ne sont pas punissables les faits mentionnés aux 1° à 4° du présent I sans l'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7, dans le cas d'une installation d'élevage, lorsque l'installation pour laquelle cet enregistrement est requis en relève à la suite d'une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu'alors au bénéfice de la déclaration prévue à l'article L. 512-8, à la condition que l'installation ne dépasse pas le seuil d'application du régime de l'enregistrement de plus de 15 %.
En outre, ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction pénale les faits mentionnés aux 1° à 4° du présent I sans la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 lorsque l'installation pour laquelle cette déclaration est requise en relève à la suite d'une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu'alors sans déclaration, à la condition que l'installation ne dépasse pas le seuil d'application du régime de la déclaration de plus de 15 %.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation :
1° D'une décision prise en application de l'article L. 214-3 d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation ;
2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;
3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8, de l'article L. 514-7 ou du I de l'article L. 554-9 ;
4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal en application de l'article L. 173-5 ;
5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.
III.-Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d'activités d'une opération, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
72 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 32
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L171-7
- CITATION Code de l'environnement - art. L171-8
- CITATION Code de l'environnement - art. L173-3 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L173-5
- CITATION Code de l'environnement - art. L214-3
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-7
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-8
- CITATION Code de l'environnement - art. L514-7
- CITATION Code de l'environnement - art. L554-9 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L555-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-60 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L571-2
- CITATION Code de l'environnement - art. L571-6
- CITATION Code de l'environnement - art. L596-11 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L712-1
- CITATION Code de l'énergie - art. L512-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L171-8
- CITATION Article L171-8
- CITATION Article L171-8
- CITATION Article L171-8
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- CITATION Article L512-8
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- CITATION Article L214-3
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- CITATION Article L512-7
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