Arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2b696cf-b63e-461b-b505-362f52eadbb0
- Début de validité
- 16 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032206325/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032206325/article-1/versions/c2b696cf-b63e-461b-b505-362f52eadbb0/
Sommaire du texte
Texte
L'avis médical, prévu au I de l'article 1er du décret n° 2015-1575 susvisé, est prononcé à l'issue d'un examen qui sera complété en tant que de besoin par tous les examens para-cliniques et par tout avis spécialisé pouvant être nécessaires à sa motivation.
Le gens de mer ou le candidat à la profession de marin est tenu de se soumettre aux examens préconisés médicalement justifiables. A défaut, le médecin examinateur est fondé à refuser tout avis.
A l'entrée dans la profession de marin, les candidats sont tenus de déclarer au médecin examinateur leurs antécédents médicaux et chirurgicaux, personnels et familiaux ainsi que les traitements suivis et fournir toutes pièces médicales qu'ils peuvent détenir pour préciser leurs déclarations.
En cours de carrière, les gens de mer sont soumis à la même obligation concernant tout événement médical survenu au cours ou en dehors de la navigation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015 - art. 1