Code de la consommation - Article L521-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb52cc1d-e18a-4411-89d1-f1cf97f26674
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224967/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032224967/article-l521-3/versions/eb52cc1d-e18a-4411-89d1-f1cf97f26674/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un professionnel soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues à l'article L. 221-15, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :
1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;
2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.
Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la consommation - art. L141-1-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L221-15 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. R521-1 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L141-1-1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L221-15