Code de la consommation - Article L242-31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26c2cdcb-e1f9-4876-88e1-7d889f4792e4
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226281/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032226281/article-l242-31/versions/26c2cdcb-e1f9-4876-88e1-7d889f4792e4/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions punies aux articles L. 242-27 à L. 242-30 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions punies aux articles L. 242-27 à L. 242-30 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la consommation - art. L121-79-4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L242-27 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code pénal - art. 121-2 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-27 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-38 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-39 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L121-79-4
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 131-38
- CITATION Article 131-38
- CITATION Article L242-27