Code de la consommation - Article L313-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ffb898d2-128c-44a9-8993-b754984dbbaa
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032309855/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032309855/article-l313-50/versions/ffb898d2-128c-44a9-8993-b754984dbbaa/
Sommaire du texte
Texte
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la consommation - art. L312-22, 1ère phrase (Ab)
- CONCORDE Code de la consommation - art. L313-35 (MMN)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L312-22
- CONCORDE Article L313-35
- CONCORDE Article L313-35
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R313-26