Code rural et de la pêche maritime - Article L181-42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 567032b2-54d9-4548-a917-8173453e995b
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 07h57 — 24c635d2-047e-4dec-89b4-b5d1d05bf805
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032331208/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032331208/article-l181-42/versions/567032b2-54d9-4548-a917-8173453e995b/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission : "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Code rural - art. L121-5 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L182-4
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L121-5
- CITATION Article L121-5
- CITATION Article L121-5
- CITATION Article L121-5