Code rural et de la pêche maritime - Article L181-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83545d19-4c4e-4c20-bfee-cdf890cf1fe2
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032359382/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032359382/article-l181-21/versions/83545d19-4c4e-4c20-bfee-cdf890cf1fe2/
Sommaire du texte
Texte
A défaut d'accord amiable sur le prix du fermage entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 181-20 dans les deux mois de la notification de cette dernière, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-10, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural et de la pêche maritime - art. L181-6 (M), alinéa 2 phrase 2, alinéa 3, alinéa 4, alinéa 5
- CONCORDANCE Code rural et de la pêche maritime - art. L182-14 (Ab), alinéa 2 phrase 2, alinéa 3, alinéa 4, alinéa 5
- CONCORDE Code rural et de la pêche maritime - art. L144-4 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Code rural - art. L181-20 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L181-26 (VD)
- CITATION Code rural - art. L461-10 (VD)
- CITATION Code rural - art. R181-19 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L181-6
- CONCORDANCE Article L182-14
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L461-10
- CITATION Article L181-20
- CITATION Article L461-10
- CITATION Article L461-10
- CITATION Article L461-10
- CITATION Article L181-20