Code du sport - Article A322-152
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21dbc918-3f72-448b-88ac-ab3fd338e5ac
- Début de validité
- 1 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032380936/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032380936/article-a322-152/versions/21dbc918-3f72-448b-88ac-ab3fd338e5ac/
Sommaire du texte
Texte
Le pratiquant autonome au sein d'un établissement répertorie ses sauts sur un carnet spécifique régulièrement visé par un moniteur ayant les qualifications requises. Il doit totaliser cent sauts minimum et avoir démontré les aptitudes suivantes :
-savoir s'intégrer dans une séance de pratique autonome ;
-être capable de veiller à la sécurité du largage en séance de pratique autonome ;
-maîtriser la chute libre ;
-être capable de concevoir et réaliser son programme de navigation sous voile de l'ouverture du parachute jusqu'à l'atterrissage ;
-être capable de plier sa voile principale et de contrôler son équipement ;
-avoir les connaissances théoriques fondamentales liées à l'activité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code du sport. - art. A322-158 (VT)
- CITATION Code du sport. - art. A322-161 (V)
- CITATION Code du sport. - art. A322-162 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article A322-162