Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e66c572-c3bb-4d8d-8412-42b6c565fb0a
- Début de validité
- 15 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032399694/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032399694/article-2/versions/2e66c572-c3bb-4d8d-8412-42b6c565fb0a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les motocyclettes neuves des catégories L3e ou L4e, équipées d'un système de freinage antiblocage de roues, disposant d'un certificat de conformité à un type ayant fait l'objet d'une réception européenne selon les directives 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ou 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, et possédant une puissance conventionnelle à la roue Pr supérieure à 73,6 kW peuvent être immatriculées.
II. - Les motocyclettes neuves ou immatriculées conformes à une réception européenne, équipées d'un système de freinage antiblocage de roues et dont une variante ou une version au sein du type de véhicule réceptionné selon les directives 92/61/CEE précitée ou 2002/24/CE susvisée, disposant d'une puissance conventionnelle à la roue Pr supérieure à 73,6 kW, peuvent être rendues conformes à cette variante ou version.
Historique
Évolution juridique
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