Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5633caf9-0026-40a5-b5d2-23adbfa09565
- Début de validité
- 15 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032399698/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032399698/article-6/versions/5633caf9-0026-40a5-b5d2-23adbfa09565/
Sommaire du texte
Texte
Le constructeur ou son représentant accrédité fournit à l'appui de la demande d'agrément du prototype les pièces suivantes :
-la fiche de renseignements du véhicule avant et après transformation ;
-une copie de la réception européenne du type de véhicule concerné ;
-une notice indiquant les transformations du véhicule afin qu'il devienne conforme au type/ variante ou version disposant d'une puissance conventionnelle à la roue Pr supérieure à 73,6 kW. Il est admis que le véhicule concerné soit équipé de convertisseurs catalytiques ou de dispositifs d'échappement de remplacement homologués ;
-les instructions relatives au débridage des véhicules ;
-le modèle de la plaque de transformation apposée sur le véhicule.
La plaque de transformation a le format de la plaque du constructeur et comporte les indications suivantes : Nom du constructeur, N° VIN du véhicule, N° de réception de l'agrément de prototype, le motif : Augmentation de la puissance et le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.
En cas d'acceptation de l'agrément de prototype, le CNRV établit un procès-verbal d'agrément de prototype conforme au modèle prévu à l'annexe II bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Pour chaque véhicule transformé, le constructeur ou son représentant accrédité délivre et signe un certificat de conformité dont le modèle figure en annexe I du présent arrêté. Ce document est transmis aux services préfectoraux afin que le certificat d'immatriculation du véhicule transformé soit délivré ou mis à jour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 1954 - art. Annexe II bis (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe II bis