Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa44dc2e-9784-4df5-9e9b-7281065c6402
- Début de validité
- 10 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038050954/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038050954/article-5/versions/aa44dc2e-9784-4df5-9e9b-7281065c6402/
Sommaire du texte
Texte
Les motocyclettes, neuves ou immatriculées conformes à une réception européenne, mentionnées au II de l'article 2 dont la puissance conventionnelle à la roue est limitée à 73,6 kW, modifiées pour être rendues entièrement conformes à une variante ou version du même type disposant d'une puissance conventionnelle à la roue Pr supérieure à 73,6 kW font l'objet d'une réception par type dite de "l'agrément de prototype".
Le constructeur ou son représentant accrédité demande l'agrément du prototype de tout véhicule pouvant être transformé au Centre national de réception des véhicules (CNRV).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 janvier 2019 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8