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  3. Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones
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  5. Article 3

Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1991

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 12002a33-9b0d-4f0a-ab5d-fa0d40901faf
Début de validité
1 janvier 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032429134/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032429134/article-3/versions/12002a33-9b0d-4f0a-ab5d-fa0d40901faf/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 2 bis
    2. Article 2 ter
    3. Article 3
    4. Article 3 bis
    5. Article 4
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 13-1
    15. Article 13-2
    16. Article 13-3
    17. Article 13-5
    18. Article 13-6
  3. Titre III : Avancement Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions particulières Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 2 bis
    2. Article 2 ter
    3. Article 3
    4. Article 3 bis
    5. Article 4
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 13-1
    15. Article 13-2
    16. Article 13-3
    17. Article 13-5
    18. Article 13-6
  3. Titre III : Avancement Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions particulières Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Dans chaque corps, les inspecteurs élèves sont recrutés par la voie de deux concours à deux branches: services d'exploitation, commerciaux et administratifs, d'une part, et services techniques, d'autre part, dans les conditions ci-après :



1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.


2° Un second concours est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom justifiant dans l'administration des postes et télécommunications, au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent non titulaire de droit public. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.


Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.

Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième du nombre total de places offertes, aux candidats à l'autre concours.


Notes

Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 août 1958 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1962 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 septembre 1970 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 décembre 1977 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 1991 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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