Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 88
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- Mise à jour en retard — be91bd11-e499-42fc-9db3-dfd82aa30423
- Début de validité
- 22 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 septembre 2025 à 21h35
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 11h54 — 61e5f197-96e8-4452-a0b0-3d3e860ca5bc
- Page officielle
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Sommaire du texte
Texte
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.
Après avis du comité technique, l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat.
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.
Toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme (1) peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.
Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des parties de quartiers prioritaires de la commune.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-674 du 8 juillet 2004 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 111 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-182 du 26 février 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-797 du 20 août 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1451 du 22 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-624 du 3 mai 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-625 du 3 mai 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 85 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1060 du 10 mai 2017 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du tourisme. - art. D133-60 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L133-19 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. Rubrique 2 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
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