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  3. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 88

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 avril 2016
Fin de vigueur
8 août 2019

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Version
Mise à jour en retard — be91bd11-e499-42fc-9db3-dfd82aa30423
Début de validité
22 avril 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 septembre 2025 à 21h35
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 11h54 — 61e5f197-96e8-4452-a0b0-3d3e860ca5bc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032443321/2018-06-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032443321/article-88/versions/be91bd11-e499-42fc-9db3-dfd82aa30423/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Structure des carrières. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Positions. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Evaluation ― Avancement ― Reclassement Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Rémunération. Consulter cette section
    1. Article 87
    2. Article 88
  9. Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents Consulter cette section

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  10. Chapitre VIII : Discipline. Consulter cette section

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  11. Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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  12. Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. Consulter cette section

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  13. Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

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  14. Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive Consulter cette section

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  15. Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Structure des carrières. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Positions. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Evaluation ― Avancement ― Reclassement Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Rémunération. Consulter cette section
    1. Article 87
    2. Article 88
  9. Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents Consulter cette section

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  10. Chapitre VIII : Discipline. Consulter cette section

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  11. Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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  12. Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. Consulter cette section

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  13. Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

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  14. Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive Consulter cette section

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  15. Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.


Après avis du comité technique, l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat.



Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.




Toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme (1) peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.




Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des parties de quartiers prioritaires de la commune.


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 janvier 1984 Version 88 — MODIFIE
  2. 16 juillet 1987 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 décembre 1990 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 décembre 1994 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 17 décembre 1996 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 août 2003 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 15 avril 2006 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 7 juillet 2010 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2015 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 22 avril 2016 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 8 août 2019 Version 88 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-674 du 8 juillet 2004 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 111 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-182 du 26 février 2008 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-797 du 20 août 2008 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1451 du 22 décembre 2008 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-624 du 3 mai 2012 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-625 du 3 mai 2012 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 85 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1060 du 10 mai 2017 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code du tourisme. - art. D133-60 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L133-19 (M)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. Rubrique 2 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 septembre 2025 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 11h54
Identifiant de l’import Jurisfac
61e5f197-96e8-4452-a0b0-3d3e860ca5bc
Archive
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