Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7f3bd02-7429-4e11-a75d-4c1b972379f3
- Début de validité
- 28 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032457370/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032457370/article-4/versions/f7f3bd02-7429-4e11-a75d-4c1b972379f3/
Sommaire du texte
Texte
L'évaluation des connaissances et compétences, acquises par les inspecteurs-élèves au cours de leur formation s'appuie sur :
- la note de contrôle continu intégrant les notes de travaux individuels et collectifs réalisés en cours de formation (coefficient 3) ;
- la note de stage d'exercice professionnel (coefficient 3) ;
- la note établie à partir d'une étude de cas intégrée à visée professionnelle permettant de mesurer les capacités d'analyse et de proposition (coefficient 2) ;
- la note d'entretien de trente minutes avec le jury (coefficient 4).
Les notes mentionnées ci-dessus sont chiffrées de 0 à 20.
L'évaluation prend également appui sur les rapports d'évaluation des maîtres de stage d'exercice professionnel et de spécialisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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