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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
  4. TITRE II : EXONERATION DE L'OBLIGATION D'OBTENIR UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITRE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES PREVUE A L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 SUSMENTIONNE
  5. Article 10

Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 avril 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 60496c60-ef52-44ba-b4d7-93cc790911c3
Début de validité
27 avril 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032459140/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032459140/article-10/versions/60496c60-ef52-44ba-b4d7-93cc790911c3/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITULAIRE D'UNE QUALIFICATION OBTENUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE OU DANS L'UN DES ETATS PARTIES A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN Consulter cette section

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  2. TITRE II : EXONERATION DE L'OBLIGATION D'OBTENIR UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITRE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES PREVUE A L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 SUSMENTIONNE Consulter cette section
    1. Article 7-1
    2. Article 7-2
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
  3. TITRE III : MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DU MARIN EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU DECRET n° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 SUSVISE Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE IER : DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITULAIRE D'UNE QUALIFICATION OBTENUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE OU DANS L'UN DES ETATS PARTIES A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN Consulter cette section

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  2. TITRE II : EXONERATION DE L'OBLIGATION D'OBTENIR UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITRE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES PREVUE A L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 SUSMENTIONNE Consulter cette section
    1. Article 7-1
    2. Article 7-2
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
  3. TITRE III : MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DU MARIN EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU DECRET n° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 SUSVISE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin, lorsque cette différence est de nature à nuire à la sécurité de l'équipage du navire ou de la navigation maritime et lorsqu'elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du marin ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente peut décider de demander au marin de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. L'autorité compétente prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, l'activité doit pouvoir commencer dans le mois qui suit la décision mentionnée au présent article.

La décision d'effectuer une épreuve d'aptitude doit être justifiée conformément aux dispositions de l'article 5-2 de ce même arrêté.

En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais mentionnés à l' article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné, la prestation de service peut être effectuée.

Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent article et par dérogation à l'article 7-2, paragraphe 3, du présent titre, la prestation de service est effectuée sous le titre professionnel maritime requis en application du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 février 2010 Version 10 — MODIFIE
  2. 15 février 2016 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 avril 2016 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2016 - art. 18

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 19

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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