Code de l'organisation judiciaire - Article R312-69-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3007968-1389-46b1-9dc0-80e11ed638f9
- Début de validité
- 29 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032462035/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032462035/article-r312-69-3/versions/e3007968-1389-46b1-9dc0-80e11ed638f9/
Sommaire du texte
Texte
Le premier président peut désigner, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les magistrats coordonnateurs de première instance prévus aux articles R. 212-3 et R. 212-62, de coordonner certaines activités juridictionnelles dans le ressort de sa cour d'appel. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 13
Citations
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R212-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R212-62 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 13
Citations
- CITATION Article R212-62
- CITATION Article R212-3
- CITATION Article R212-3
- CITATION Article R212-62
- CITATION Article R212-3
- CITATION Article R212-62