Code de l'organisation judiciaire - Article R212-62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1c5e7a1-2be8-44b0-a17f-71559eaed0f5
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048456584/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048456584/article-r212-62/versions/a1c5e7a1-2be8-44b0-a17f-71559eaed0f5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le tribunal judiciaire est composé de plusieurs chambres et services, ceux-ci peuvent être regroupés en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.
Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats du pôle. Le président du tribunal judiciaire procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.
Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.
Notes
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R121-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R123-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R212-37 (V)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R312-69-3 (V)
Autres relations
- DEPLACEMENT Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1077 du 23 novembre 2023 - art. 2
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R121-1
- CITATION Article R121-1
- CITATION Article R123-3
- CITATION Article R123-3
Autres relations
- DEPLACEMENT Article 2