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Arrêté du 28 avril 2016 relatif aux conditions d'agrément des organismes de sélection des équidés - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 mai 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e14835c5-de63-4405-a182-cc570aa59bc0
Début de validité
12 mai 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032515526/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032515526/article-2/versions/e14835c5-de63-4405-a182-cc570aa59bc0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
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  1. Texte
  2. Notes
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Texte


I. - La demande d'agrément doit comporter les pièces suivantes :
1° Documents administratifs :
a) Une note de présentation de l'organisme indiquant le nombre de ses adhérents et retraçant ses principales activités et actions au cours des années antérieures ;
b) Tout justificatif de la personnalité morale ;
c) Les statuts, la composition de la structure dirigeante et le règlement intérieur ;
d) Le cas échéant, le nombre de salariés et leurs fonctions respectives ;
2° Documents comptables :
a) Un engagement à tenir une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions mentionnées à l'article D. 653-36 du code rural et de la pêche maritime susvisé ;
b) Le budget prévisionnel de l'organisme pour les missions précitées pour les trois premières années de la période de validité de l'agrément ou des deux années de ladite période en cas d'agrément initial ;
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ;
3° Documents techniques :
a) Les caractéristiques de la population concernée, c'est-à-dire l'ensemble des informations permettant de décrire les équidés de la population concernée ou leurs aptitudes lors de la croissance ou de leur utilisation ;
b) L'effectif de la population concernée, issu du fichier central des équidés géré par l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Cet effectif doit représenter :


- un nombre suffisant de reproducteurs mâles et femelles constituant la section principale du projet de livre généalogique et que les éleveurs s'engagent à inscrire dans ladite section ;
- une production annuelle prévisionnelle, inscriptible dans ladite section, suffisante au regard du nombre de reproducteurs et correspondant à un taux de juments saillies de 50 % ;


c) Le règlement technique comprenant, en particulier :


- les modalités de tenue du livre généalogique pour la race visée par l'agrément ;
- le cas échéant, si l'organisme en a décidé ainsi, les dispositions relatives à une éventuelle division du livre, au sens de la réglementation européenne, en sections principale et supplémentaire, sous-sections ou classes ainsi que celles relatives à l'attribution de qualifications aux animaux enregistrés, aux critères correspondants et aux modalités d'inscription. En l'absence de division du livre généalogique en sections principale et supplémentaire, la mention de la « section principale » au titre du présent arrêté correspond à la mention du « livre généalogique » ;
- le descriptif du programme d'amélioration génétique ou de conservation pour la race visée par l'agrément et des plans de croisement correspondants s'ils sont définis.


Lorsqu'il s'agit du livre généalogique d'origine de la race, le règlement technique doit établir les principes relatifs, notamment :


- à la définition des caractéristiques de la race couverte par le livre généalogique ;
- à la définition des objectifs de sélection de base ;
- à la division du livre généalogique ;
- aux éventuelles ascendances à partir d'autres livres généalogiques.


Lorsqu'il ne s'agit pas du livre généalogique d'origine de la race, le règlement technique doit assurer le respect des principes établis par le livre généalogique d'origine ;
d) Une note détaillant les moyens mis en œuvre pour utiliser les enregistrements zootechniques nécessaires à l'exécution des missions réglementaires, notamment à partir du système national d'information génétique pour les équidés ;
e) Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du contrôle des performances, qui doit satisfaire aux conditions du cahier des charges prévu pour l'agrément des organismes tiers ;
f) Un engagement à respecter les clauses du cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté ;
g) Les éléments à fournir au titre de l'annexe précitée ;
h) Tout élément complémentaire permettant d'apprécier la capacité à atteindre les objectifs d'amélioration génétique ou de conservation de la race précédemment définis.
II. - En cas de demande de renouvellement d'agrément, un bilan de la période écoulée, tel que défini au II de l'article 6, sera pris en compte.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 12 mai 2016 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Code rural - art. D653-36

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D653-36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D653-36

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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