Code de l'énergie - Article L363-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1476fff3-93a5-41be-815b-ec609fafb160
- Début de validité
- 14 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032522367/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032522367/article-l363-5/versions/1476fff3-93a5-41be-815b-ec609fafb160/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, la collectivité peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
Pour les installations mentionnées au présent article, la collectivité bénéficie, à sa demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L311-5 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L363-8 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L363-8