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  3. Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière
  4. TITRE II : Organisation administrative.
  5. Article 10

Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juin 2016

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b3ad294d-a3ff-4348-8fbd-98d7a60cdd16
Début de validité
4 juin 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032627067/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032627067/article-10/versions/b3ad294d-a3ff-4348-8fbd-98d7a60cdd16/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
  3. TITRE III : Répartition des compétences. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Organisation financière. Consulter cette section

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  5. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
  3. TITRE III : Répartition des compétences. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Organisation financière. Consulter cette section

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  5. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans.


Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 juin 1991 Version 10 — MODIFIE
  2. 4 juin 2016 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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