Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3ad294d-a3ff-4348-8fbd-98d7a60cdd16
- Début de validité
- 4 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032627067/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032627067/article-10/versions/b3ad294d-a3ff-4348-8fbd-98d7a60cdd16/
Sommaire du texte
Texte
Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans.
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8