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  3. Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27
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Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27 - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juin 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d51057f6-96ea-4dc2-8d98-07e89ee9884a
Début de validité
5 juin 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032645174/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032645174/article-6/versions/d51057f6-96ea-4dc2-8d98-07e89ee9884a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
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Texte


Modalités de gestion et de transfert des AEP et des ANP.
1. L'éligibilité d'un navire à une AEP ou à une ANP figurant sur la liste des navires éligibles d'un régime d'autorisation de pêche donné, est rendue définitivement disponible et peut être réattribuée dans les cas suivants, sans préjudice des conditions spécifiques à certains régimes d'autorisations de pêche telles qu'elles figurent dans les annexes au présent arrêté :


- le navire éligible cesse définitivement son activité ;
- le producteur armant le navire éligible change en cours d'année de gestion ;
- le navire éligible fait l'objet de modifications techniques qui modifient substantiellement les conditions figurant dans son AEP ou ANP en cours de validité, notamment du point de vue de sa capacité (puissance motrice et/ ou jauge).


2. Dans le cas où l'armateur du navire concerné n'a pas déposé de demande pour l'AEP ou l'ANP concernée au 1er jour de l'année de gestion sur le régime concerné conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, l'éligibilité d'un navire à une AEP ou à une ANP figurant sur la liste des navires éligibles d'un régime d'autorisation de pêche donné est rendue temporairement disponible pour l'année de gestion en cours.
3. L'éligibilité disponible peut être réattribuée en cours d'année de gestion via la procédure de la demande de transfert d'éligibilité aux autorisations de pêche.
4. Le transfert intervient par décision du ministre en charge des pêches maritimes conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
5. Lorsque la demande de transfert d'éligibilité concerne un navire adhérant à une organisation de producteurs, la demande est visée par l'organisation de producteurs concernée.
Lorsque la demande de transfert d'éligibilité concerne un navire n'adhérant pas à une organisation de producteurs, elle est visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans le champ de compétence géographique duquel se situe le port d'immatriculation du navire concerné.
6. La réattribution des capacités rendues disponibles en cours d'année de gestion se fait en priorisant les demandes à l'aune des critères suivants tels que fixés par l'article R.921-21 du code rural et de la pêche maritime : les capacités biologiques de la pêcherie concernée, l'antériorité des producteurs, les orientations du marché et les équilibres socio-économiques.
7. Lorsque le producteur d'un navire éligible à une AEP ou à une ANP déterminée, adhérant à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité de pêche pour l'exercice de laquelle il sollicite l'autorisation de pêche concernée, la capacité du navire ainsi libérée est prioritairement réattribuée à un navire d'un producteur adhérant à la même organisation de producteurs.
8. Lorsque le producteur d'un navire éligible à une AEP ou à une ANP déterminée, n'adhérant pas à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité de pêche pour l'exercice de laquelle il sollicite l'autorisation de pêche concernée, la capacité du navire ainsi libérée est prioritairement réattribuée à un navire d'un producteur n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
9. Les capacités correspondant à l'éligibilité aux autorisations, exprimées en puissance motrice développée (kW) ou en jauge brute (GT) selon la nature du régime de gestion concerné, du navire éligible à une AEP ou à une ANP et bénéficiaire d'une aide à la cessation définitive d'activité (plan de sortie de flotte), sont déduites des contingents nationaux et plafonds de capacité propres à chaque régime de gestion. Ces antériorités et la ou les autorisations de pêche pouvant y être associées ne peuvent être réattribuées.
10. L'ANP ou l'AEP peut être réattribuée dans les conditions prévues aux points 1 à 8 du présent article à titre provisoire ou définitif.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 juin 2016 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural - art. R921-21

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R921-21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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