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  3. LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
  5. Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
  6. Article 19

LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1) - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 avril 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dd2e255b-d886-4a6f-b848-91ebb1ecbb64
Début de validité
22 avril 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032674952/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032674952/article-19/versions/dd2e255b-d886-4a6f-b848-91ebb1ecbb64/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
      4. Article 16
      5. Article 17
      6. Article 18
      7. Article 19
      8. Article 20
      9. Article 21
      10. Article 22
      11. Article 23
    3. Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Disposition commune Consulter cette section

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  2. TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
      4. Article 16
      5. Article 17
      6. Article 18
      7. Article 19
      8. Article 20
      9. Article 21
      10. Article 22
      11. Article 23
    3. Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Disposition commune Consulter cette section

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  2. TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les sélections professionnelles prévues au 1° du I de l'article 18 sont organisées pour leurs agents par les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ces collectivités et établissements peuvent, par convention, confier cette organisation au centre de gestion de leur ressort géographique.

La sélection professionnelle est confiée à une commission d'évaluation professionnelle dans laquelle siège l'autorité territoriale ou la personne qu'elle désigne. La commission se compose, en outre, d'une personnalité qualifiée, qui préside la commission, désignée par le président du centre de gestion du ressort de la collectivité ou de l'établissement, et d'un fonctionnaire de la collectivité ou de l'établissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dont relève le cadre d'emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l'accès à des cadres d'emplois différents.

Lorsqu'une collectivité ou un établissement a confié l'organisation du recrutement au centre de gestion, celui-ci constitue une commission, présidée par le président du centre ou par la personne qu'il désigne, qui ne peut être l'autorité territoriale d'emploi. La commission se compose, en outre, d'une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et d'un fonctionnaire de la collectivité ou de l'établissement appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d'emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l'accès à des cadres d'emplois différents.

A défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d'emplois auquel le recrutement donne accès, la commission comprend un fonctionnaire issu d'une autre collectivité ou d'un autre établissement remplissant cette condition.

Les personnalités qualifiées mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent être un agent de la collectivité ou de l'établissement qui procède aux recrutements.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 mars 2012 Version 19 — MODIFIE
  2. 22 avril 2016 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 30

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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