Code rural et de la pêche maritime - Article D781-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1515374f-cbd2-4720-a912-6e6fcf741d50
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032708274/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032708274/article-d781-23/versions/1515374f-cbd2-4720-a912-6e6fcf741d50/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d'une exploitation résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, et d'agrandissements, le maintien de l'exonération prévu au cinquième alinéa de l'article L. 781-6 ne peut être acquis que si l'augmentation de surface pondérée due à des agrandissements ne suffit pas, à elle seule, à franchir le seuil de quarante hectares pondérés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Citations
- CITATION Code rural - art. L781-6 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L781-6
- CITATION Article L781-6