Code des transports - Article L5337-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aadfd643-2aa4-431a-9103-2a59922ecd40
- Début de validité
- 22 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032747606/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032747606/article-l5337-3-1/versions/aadfd643-2aa4-431a-9103-2a59922ecd40/
Sommaire du texte
Texte
Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 30
Citations
- CITATION Code de justice administrative (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. L774-2 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L5331-5 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 30
Citations
- CITATION Article L5331-5
- CITATION Article L5331-5