Code de la consommation - Article R723-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd0ad06a-0b29-4d1f-b849-ba0f4744025c
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032808664/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032808664/article-r723-4/versions/cd0ad06a-0b29-4d1f-b849-ba0f4744025c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission et justifier du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de son engagement de caution et fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la consommation - art. L331-3, II alinéa 4 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la consommation - art. R332-2, alinéa 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L331-3
- CONCORDANCE Article R332-2
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro