Code de la consommation - Article R823-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 709206a4-5bc5-485c-ab6a-4ab7b90eba18
- Début de validité
- 20 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049238976/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049238976/article-r823-2/versions/709206a4-5bc5-485c-ab6a-4ab7b90eba18/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend :
1° Sept représentants de l'Etat ;
-un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de la consommation ;
-un représentant du ministre chargé du travail ;
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
-un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
-un représentant du ministre chargé de la recherche ;
2° Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du laboratoire, dont au moins deux représentants des associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation, et deux représentants des activités industrielles ;
3° Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.
Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
Notes
Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-170 du 4 mars 2024, ces dispositions entreront en vigueur lors du premier renouvellement du conseil d'administration suivant la publication dudit décret.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 2
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R823-4
- CITATION Article R823-4