Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 226-6.11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bc731f29-8051-4f0d-be5d-5f816d8c8a32
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032854252/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032854252/article-226-611/versions/bc731f29-8051-4f0d-be5d-5f816d8c8a32/
Sommaire du texte
Texte
Installations de mouillage et de remorquage
Objectif : pouvoir, quelles ques soient les conditions, mettre en œuvre aisément et rapidement une ligne de mouillage ou une remorque pour prévenir la perte du navire.
Exigences fonctionnelles :
1. Le guindeau et la ligne de mouillage doivent être adaptés au navire.
2. La remorque, le chaumard et la bitte d'amarrage, dédiés au remorquage, doivent être adaptés au navire.
3. Les membres de l'équipage chargés de la mise en œuvre du mouillage et du remorquage doivent être familiarisés avec la procédure d'urgence afférente.
Règles :
1. Une ligne de mouillage peut être conforme au règlement d'une société de classification habilitée ou être composée de :
- 1 ancre ;
- 1 chaîne de 12,5 mètres ;
- 1 câble acier ou un cordage en fibres synthétiques.
2. L'armateur doit justifier du choix retenu : du poids de l'ancre, de l'échantillonnage de la chaîne, du câble et du cordage utilisés, lesquels doivent être adaptés au déplacement du navire. De plus, la longueur de la ligne de mouillage est, au minimum, égale à 5 fois la longueur du navire. A moins que la ligne de mouillage soit conforme au règlement d'une société de classification habilitée.
3. Les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 16 mètres doivent avoir 2 lignes de mouillage. Si un cordage en fibre synthétique est utilisé, il ne peut être d'un diamètre inférieur à 32 mm.
4. Les navires de longueur hors tout inférieure à 16 m doivent avoir une ligne de mouillage. Si un cordage en fibre synthétique est utilisé, il ne peut être d'un diamètre inférieur à 28 mm.
5. Les bittes d'amarrage, chaumards et autres accessoires contribuant au mouillage et au remorquage d'urgence doivent avoir une charge maximum utile suffisante pour garantir la sécurité des opérations.
6. Les guindeaux, ou équipements faisant office de guindeau le cas échéant (treuil de pêche par exemple), doivent :
- permettre d'assurer le relevage de 60 mètres de ligne de mouillage en pendant ;
- les guindeaux sont munis d'un système de freinage efficace.
7. La mise en œuvre du mouillage doit être réalisée dans un délai maximal de dix minutes par une seule personne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juin 2016 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8