Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 226-6.04
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3df38ed5-172f-41c2-9262-84e4f69da088
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032854255/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032854255/article-226-604/versions/3df38ed5-172f-41c2-9262-84e4f69da088/
Sommaire du texte
Texte
Matériel de rechange
1. Les matériels d'armement et de rechange de pont que doivent posséder les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche sont les suivants :
1.1. Matériel d'armement :
|
*Palan de fortune pour la manœuvre du gouvernail. |
1 jeu, sauf s'il existe un appareil à gouverner auxiliaire. |
L'exploitant, compte tenu des conditions d'exploitation, définit le matériel d'armement nécessaire et adapté au navire pour lutter contre une voie d'eau ainsi que la formation nécessaire à sa mise en œuvre.
L'exploitant transmet pour information une copie de l'analyse et de la liste du matériel d'armement au CSN compétent.
1.2. Matériels de rechange - Pont :
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Mailles d'assemblage des chaînes d'ancre. |
1 par chaîne. |
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Manille de jonction sur l'ancre. |
1 par ancre. |
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Matériel de rechange pour l'étanchéité des panneaux. |
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Cordages et câbles assortis pour manœuvres courantes et amarrages. |
1 jeu. |
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*Ridoirs de mât. |
2 par mât le cas échéant. |
2. Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés par le président de la commission de visite de mise en service des matériels d'armement et de rechange marqués d'un astérisque dans le paragraphe 2 ci-dessus lorsqu'ils ne sont pas estimés indispensables pour la sécurité du navire.
3. L'équipement des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est déterminé par le président de la commission de visite de mise en service.
En cas de changement ultérieur de navigation, le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juin 2016 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8