Code du patrimoine - Article L111-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7eb90fd2-edf3-4f71-b192-f584687536ce
- Début de validité
- 9 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032857163/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032857163/article-l111-9/versions/7eb90fd2-edf3-4f71-b192-f584687536ce/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de l'article L. 111-11, il est interdit d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir et d'échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un Etat dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 56
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 56
Citations
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article L111-11