Code du patrimoine - Article L541-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a98cb5f7-3433-4124-86f1-1d74686c6ff0
- Début de validité
- 9 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032857595/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032857595/article-l541-3/versions/a98cb5f7-3433-4124-86f1-1d74686c6ff0/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du bien. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L545-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 70