Code du travail - Article R4453-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa1e9ea3-4533-45e2-ac71-117d8f6aa42e
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032980583/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032980583/article-r4453-9/versions/aa1e9ea3-4533-45e2-ac71-117d8f6aa42e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur s'appuie sur le ou les salariés compétents mentionnés à l'article L. 4644-1 ou à défaut sur l'intervenant et les organismes mentionnés au même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-90 al 2 (Ab)
- CONCORDE Code du travail - art. R4451-52 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4644-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4452-2 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4453-23 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L4644-1
- CITATION Article L4644-1
- CITATION Article L4644-1