Code du travail - Article L3121-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8875e755-bdfb-43ac-a251-a958e6cc1aff
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020397/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033020397/article-l3121-23/versions/8875e755-bdfb-43ac-a251-a958e6cc1aff/
Sommaire du texte
Texte
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L212-5 II alinéa 6
- CONCORDE Code du travail - art. L212-5 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8