Code du travail - Article L2143-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84fd6f64-b616-4b64-879a-0d596ef75fbf
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033023290/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033023290/article-l2143-16/versions/84fd6f64-b616-4b64-879a-0d596ef75fbf/
Sommaire du texte
Texte
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
1° Douze heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ;
2° Dix-huit heures par an dans celles d'au moins mille salariés.
Notes
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L412-20 alinéa 4
- CONCORDE Code du travail - art. L412-20 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 28