Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. - Article 59
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e98b0e3-6599-43be-8421-7bf7f451f5d6
- Début de validité
- 12 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033041146/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033041146/article-59/versions/3e98b0e3-6599-43be-8421-7bf7f451f5d6/
Sommaire du texte
Texte
Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée sans l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi qu'aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 - art. 41 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 - art. 43 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 32