Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. - Article 63-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a50751a8-c255-4047-bc62-9bc197972e3c
- Début de validité
- 12 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033031943/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033031943/article-63-1/versions/a50751a8-c255-4047-bc62-9bc197972e3c/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l'article 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 34
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 34