Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29a1d839-a330-416c-b136-cb5d2dee2525
- Début de validité
- 30 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033050950/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033050950/article-9/versions/29a1d839-a330-416c-b136-cb5d2dee2525/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour chaque cession d'un fluide frigorigène, l'acquéreur indique au distributeur la liste des numéros SIRET des établissements auxquels il cédera tout ou partie du fluide pour utilisation. Le distributeur consigne dans le registre mentionné à l'article R. 543-85 du code de l'environnement les informations suivantes :
- la date de la cession ;
- la catégorie du fluide cédé, au sens de l'article R. 543-75 du code de l'environnement ;
- la quantité cédée ;
- la raison sociale de l'acquéreur ;
- le numéro SIREN de l'acquéreur, et la liste des numéros SIRET que l'acquéreur lui a indiquée ;
- si l'acquéreur est un opérateur, le numéro de son attestation de capacité ou de certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
II. - Pour chaque cession d'équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l'article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l'attestation de capacité ou d'un certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, tout distributeur d'équipements consigne dans le registre mentionné à l'article R. 543-85 les informations suivantes :
- la date de la cession ;
- le type d'équipement cédé (climatiseur ou pompe à chaleur) ;
- la catégorie du fluide frigorigène contenu dans l'équipement, au sens de l'article R. 543-75 du code de l'environnement ;
- si l'acquéreur est un distributeur d'équipements, sa raison sociale et son numéro SIRET ;
- si l'acquéreur est un opérateur, sa raison sociale, son numéro SIRET et son numéro d'attestation de capacité ou de certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
- si l'acquéreur n'est ni un distributeur d'équipements ni un opérateur :
- son nom ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et le numéro d'attestation de capacité ou de certificat équivalent de l'opérateur auprès duquel il a passé un contrat pour l'assemblage et la mise en service de l'équipement en application de l'article R. 543-84 du code de l'environnement. Une copie de ce contrat est insérée dans le registre.
III. - A défaut de numéro de SIREN ou de SIRET, les distributeurs ou distributeurs d'équipements consignent dans le registre le numéro de TVA intracommunautaire de l'acquéreur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2016 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-84
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-85
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-84
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-85
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-84