Code de l'environnement - Article R543-84
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba773496-6ae1-4f5e-8d34-348148567812
- Début de validité
- 31 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031790607/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031790607/article-r543-84/versions/ba773496-6ae1-4f5e-8d34-348148567812/
Sommaire du texte
Texte
Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
Lors de la cession, les distributeurs mentionnent sur la facture la part du prix destinée à couvrir d'une part l'obligation de reprise prévue à l'article R. 543-91 et d'autre part les coûts de traitements dans le cas où le distributeur est également le producteur ou lorsqu'un contrat entre producteur et distributeur stipule que le distributeur assume opérationnellement et financièrement l'obligation de traitement prévue à l'article R. 543-95.
Les distributeurs d'équipements ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l'article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française, qu'aux personnes suivantes :
– les autres distributeurs d'équipements ;
– les opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française ;
– les personnes justifiant, lors de la cession des équipements, avoir conclu, pour l'assemblage et la mise en service de ces équipements, un contrat auprès d'un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française. Le contenu du contrat est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce contrat indique notamment le type d'équipement (climatisation ou pompe à chaleur) et la famille du fluide frigorigène employé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 février 2016 - art. 9 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-122 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-123 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-76 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-78 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-85 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-91 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-95 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-99
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R543-99
- CITATION Article R543-78
- CITATION Article R543-91
- CITATION Article R543-95
- CITATION Article R543-78
- CITATION Article R543-91
- CITATION Article R543-123
- CITATION Article R543-78
- CITATION Article R543-91