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Arrêté du 22 août 2016 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 août 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bf08f2ee-9029-4c19-8eae-eb0282a5b4d4
Début de validité
28 août 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033074617/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033074617/article-4/versions/bf08f2ee-9029-4c19-8eae-eb0282a5b4d4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


1° Le plafond de subvention équivalente, correspondant à la somme actualisée des bonifications d'intérêt intervenant sur toute la durée du prêt, des prêts à moyen terme spéciaux d'installation est pour un même bénéficiaire de 22 000 euros dans les zones agricoles défavorisées et de 11 800 euros en dehors de ces zones. Le taux d'actualisation utilisé est le taux de base servant de référence dans le calcul du différentiel d'intérêt pris en charge par l'Etat.
2° 20 % au maximum du plafond de subvention équivalente peuvent être affectés à des prêts à moyen terme spéciaux finançant du besoin en fonds de roulement.
3° Le transfert par le bénéficiaire des aides à l'installation de ses droits à prêts à moyen terme spéciaux à un groupement agricole d'exploitation en commun est possible dans la limite de 50 % du montant de subvention équivalente auquel ce bénéficiaire peut prétendre. Dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, le bénéficiaire des aides à l'installation a la possibilité de transférer tout ou partie de ses droits à prêts à moyen terme spéciaux.
4° Le montant maximum des prêts à moyen terme spéciaux pouvant financer l'acquisition de foncier et de parts sociales représentatives de foncier, mentionné à l'article D. 343-15 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 50 000 euros.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 août 2016 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D343-15 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-15

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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