Code de procédure pénale - Article D45-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — edba2f77-7448-4051-9cec-8e6ee5d0ff16
- Début de validité
- 9 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033102413/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033102413/article-d45-1/versions/edba2f77-7448-4051-9cec-8e6ee5d0ff16/
Sommaire du texte
Texte
L'avocat de l'accusé est avisé par tout moyen de la date de l'interrogatoire au moins cinq jours ouvrables avant celui-ci.
Lorsque l'avocat de l'accusé est présent lors de l'interrogatoire et que la cour d'assises est saisie pour statuer à la suite d'un appel formé par l'accusé sans que ce dernier ait fait application de l'article 380-2-1 A, le président peut demander à l'accusé s'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises en premier ressort sur la culpabilité et s'il entend limiter son appel à la décision sur la peine. Dans ce cas, sa réponse est mentionnée dans le procès-verbal prévu à l'article 276.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code de procédure pénale - art. D46 (T)
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D46 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D46
- CONCORDE Article D46
- CONCORDE Article D46
- CONCORDE Article D46
- CONCORDE Article D46
- CONCORDE Article D46
- CONCORDE Article D46
- CONCORDE Article D46
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Transferts
- TRANSFERE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible