Code de l'environnement - Article R124-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14e6d31c-0494-46a2-836d-c23472f23088
- Début de validité
- 19 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033140425/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033140425/article-r124-2/versions/14e6d31c-0494-46a2-836d-c23472f23088/
Sommaire du texte
Texte
La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article L. 330-1 du code des relations entre le public et l'administration est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 42 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L124-3 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L330-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2
Citations
- CITATION Article 42
- CITATION Article L124-3
- CITATION Article L124-3
- CITATION Article L330-1