Code du sport - Article D211-85
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae616fd2-b22a-492c-9a23-7aca94fce068
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033171173/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033171173/article-d211-85/versions/ae616fd2-b22a-492c-9a23-7aca94fce068/
Sommaire du texte
Texte
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants :
1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1, ou, à défaut, par la fédération délégataire ;
2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ;
3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ;
4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ;
5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ;
5° bis Les modalités de mise en œuvre d'une formation sportive et citoyenne dont le contenu est défini à l'article D. 221-27.
6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ;
7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ;
8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ;
9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ;
10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ;
11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1287 du 29 septembre 2016, les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'agrément de centre de formation déposées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1287 du 29 septembre 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 6 juillet 2015 (V)
- CITATION Code du sport. - art. D211-84
- CITATION Code du sport. - art. D221-27 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. L132-1
- CITATION Code du sport. - art. R211-88 (VD)
- CITATION Code du sport. - art. R211-89 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L132-1
- CITATION Article L132-1
- CITATION Article L132-1
- CITATION Article D221-27
- CITATION Article D211-84