Décret n°2005-113 du 11 février 2005 pris pour l'application de l'article 1386-2 du code civil. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a46b3fdd-f0ea-42fd-9a35-9a96549249db
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033202351/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033202351/article-1/versions/a46b3fdd-f0ea-42fd-9a35-9a96549249db/
Sommaire du texte
Texte
Le montant visé à l'article 1245-1 du code civil est fixé à 500 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Code civil - art. 1245-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1245-1