Code du travail - Article R1441-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a82c0122-aad2-4b63-9162-95e1300f242a
- Début de validité
- 1 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033232022/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033232022/article-r1441-14/versions/a82c0122-aad2-4b63-9162-95e1300f242a/
Sommaire du texte
Texte
La condition de deux ans d'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 4° de l'article L. 1441-7 s'apprécie dans les dix ans précédant la candidature.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R513-14 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1441-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L1441-7
- CITATION Article L1441-7