Code du travail - Article R1441-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 904c8361-7e11-40ce-bfdc-b4f9bafe124d
- Début de validité
- 1 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033232014/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033232014/article-r1441-16/versions/904c8361-7e11-40ce-bfdc-b4f9bafe124d/
Sommaire du texte
Texte
La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 et au 2° de l'article L. 1441-13, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d'une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège des salariés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1441-12 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1441-13 (V)
- CITATION Code du travail - art. R1523-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L1441-13
- CITATION Article L1441-13
- CITATION Article L1441-12
- CITATION Article L1441-12